M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
9. L’examen final évalue le candidat en vue de déterminer s’il est apte à exercer la médecine de façon autonome.
L’examen final comporte une ou plusieurs composantes, lesquelles peuvent être administrées par un organisme avec lequel le Conseil d’administration a conclu une entente à cet effet, conformément au paragraphe 7 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le Conseil d’administration décide de la ou des composantes utilisées ainsi que des composantes préalables.
D. 339-2006, a. 9.